Chapitre I
Généralités, définitions, champ d’application du R.O.I.
Article I.1 Sources réglementaires
Le présent R.O.I. se base sur, complète et précise, notamment, les dispositions :
· du code du 03/05/2019 de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire ;
· du décret du 5 mai 2006 relatif à la prévention du tabagisme et l'interdiction de fumer à l'école ;
· du règlement des études de l’Enseignement fondamental ordinaire organisé par la Communauté française.
Dans le présent R.O.I., l’emploi des noms masculins pour les titres et fonctions est épicène, en vue d’assurer la lisibilité du texte, nonobstant les dispositions du décret du 21/06/1993 relatif à la féminisation des noms de métier, fonction, grade ou titre et du décret du 14/10/2021 relatif au renforcement de la féminisation des noms de métier, fonction, grade ou titre et aux bonnes pratiques non discriminatoires quant au genre dans le cadre des communications officielles ou formelles.
Article I.2 Définitions
Dans le présent R.O.I., il faut entendre par[1] :
· Aménagements raisonnables: les mesures appropriées, prises en fonction des besoins spécifiques reconnus dans une situation concrète, afin de permettre à un élève présentant des besoins spécifiques d'accéder aux activités organisées dans le cadre de son parcours scolaire, ainsi que de participer et de progresser dans ce parcours, sauf si ces mesures imposent à l'égard de l'école qui doit les adopter une charge disproportionnée, conformément à l'article 3, 9° du décret du 12 décembre 2008 relatif à la lutte contre certaines formes de discrimination.
· Besoins spécifiques : les besoins reconnus résultant d'une particularité, d'un trouble, d'une situation permanents ou semi-permanents d'ordre psychologique, mental, physique, psychoaffectif faisant obstacle au projet d'apprentissage et requérant, au sein de l'école, un soutien supplémentaire pour permettre à l'élève de poursuivre de manière régulière et harmonieuse son parcours scolaire dans l'enseignement ordinaire ou dans l'enseignement spécialisé.
· Centre PMS (CPMS) : le centre psycho-médico-social visé par la loi du 1er avril 1960 relative aux centres psycho-médico-sociaux.
· Conseil de classe :
- dans l'enseignement ordinaire secondaire, l'ensemble des membres du personnel directeur et enseignant chargés de former un groupe déterminé d'élèves.
- dans l’enseignement spécialisé fondamental et secondaire : l’ensemble des membres du personnel de direction, du personnel enseignant, du personnel paramédical, psychologique et social et du personnel auxiliaire d’éducation qui a la charge de l’instruction et de l’éducation des élèves d’une classe déterminée et qui en porte la responsabilité.
· Directeur : le membre du personnel exerçant l'une des fonctions de directeur définies par le décret du 2 février 2007 fixant le statut des directeurs et des directrices dans l'enseignement.
· École : l’établissement d'enseignement composé d'une ou de plusieurs implantations, placé sous la direction d'un directeur et organisé par un pouvoir organisateur.
· Élève régulièrement inscrit : l’élève qui répond aux conditions d’admission de l’année d’études dans laquelle il est inscrit et est pris en compte au niveau de l’encadrement.
· Élève régulier : l’élève régulièrement inscrit qui suit effectivement et assidument les cours et activités de l’année d’études dans laquelle il est inscrit. Cet élève peut prétendre à la sanction des études.
· Élève libre : l’élève qui n’est pas régulièrement inscrit et/ou qui ne suit pas effectivement et assidument les cours. Cet élève ne peut pas prétendre à la sanction des études.
· Élève majeur : l’élève qui a atteint la majorité civile de 18 ans révolus.
· Équipe éducative : le personnel directeur et enseignant, le personnel paramédical, le personnel social, le personnel psychologique et le personnel auxiliaire d'éducation exerçant tout ou partie de leur fonction dans une même école ou dans une même implantation.
· Équipe pédagogique : le personnel directeur et le personnel enseignant exerçant tout ou partie de leur fonction dans une même école ou dans une même implantation
· Frais scolaires : les frais afférents à des services et fournitures portant sur des activités organisées dans le cadre de l'enseignement dispensé par les écoles organisées ou subventionnées durant les périodes d'apprentissages prévues dans l'horaire des élèves. Sont aussi considérés comme frais scolaires les droits d'accès à la piscine, les droits d'accès aux activités culturelles et sportives et les frais liés aux séjours pédagogiques avec nuitée(s).
· Implantation : le bâtiment ou l'ensemble de bâtiments où l'on dispense de l'enseignement.
· Jours ouvrables scolaires : le lundi, le mardi, le mercredi, le jeudi, le vendredi, à l'exception des jours qui tombent un jour férié, pendant les vacances scolaires ou tout autre jour de congé scolaire fixé par le Gouvernement.
· Parents : toute personne investie de l'autorité parentale, selon les principes définis par l'ancien code civil ou par le code civil, ou qui assume la garde en droit ou en fait d'un enfant mineur soumis à l'obligation scolaire.
· Pôle territorial : le pôle territorial chargé de soutenir les écoles de l'enseignement ordinaire dans la mise en œuvre des aménagements raisonnables et de l'intégration permanente totale visé à l'article 6.2.2-1 du code du 03/05/2019 de l’enseignement fondamental et de l’enseignement secondaire.
· Pouvoir organisateur (PO) : la personne morale de droit public ou la personne morale de droit privé qui assume la responsabilité de l'école.
· Scolarité : période durant laquelle l'élève soumis ou non à l'obligation scolaire, et inscrit et fréquente une école d'enseignement maternel, primaire, fondamental ou secondaire, ordinaire ou spécialisé, organisé ou subventionné par la Communauté française.
· Tâche : l'activité proposée à l'élève visant à initier, entrainer ou évaluer un apprentissage particulier ou un ensemble d'apprentissages intégrés.
· Travail personnel : l'activité dont la réalisation peut être demandée à l'élève par un membre de l'équipe pédagogique ou par un membre du personnel auxiliaire d'éducation.
· Travail à domicile : le travail personnel réalisé en dehors des heures de cours.
· Wallonie-Bruxelles Enseignement (WBE) : l'organe public autonome auquel la Communauté française a délégué ses compétences de pouvoir organisateur en vertu du décret spécial du 7 février 2019 portant création de l'organisme public chargé de la fonction.
Article I.3 Champ d’application
Le R.O.I. s’applique à tous les élèves mineurs et majeurs, y compris les élèves libres, inscrits dans l’école.
Les parents sont tenus au respect du R.O.I. Il couvre tout le temps scolaire et vaut pour toutes les activités scolaires, qu’elles soient intra- ou extra-muros, par exemple piscine, voyages et excursions scolaires, stages …). Il est également d’application sur le chemin de l’école, tant à l’aller qu’au retour.
La responsabilité et les diverses obligations des parents prévues dans le R.O.I. deviennent celles de l'élève lorsque celui-ci est majeur et subsistent pendant toute la scolarité de l'élève majeur au sein de l'école.
Le R.O.I. ne dispense pas les élèves et leurs parents de se conformer aux textes légaux, règlements et instructions administratives qui les concernent ainsi qu'à toute note interne ou recommandation émanant du pouvoir organisateur, du directeur ou de son délégué.
Le règlement général de la protection des données (RGPD) est applicable dans le cadre scolaire.
Les matières non prévues dans le R.O.I sont régies par les dispositions légales et réglementaires en vigueur.
Dans le cadre des dispositions du R.O.I, tous les élèves sont soumis à l'autorité de tous les membres de l’équipe éducative de l'école, aussi bien à l’intérieur qu’à l'extérieur de l'école.
Le R.O.I. peut être modifié par le Pouvoir Organisateur en raison de dispositions légales ou en raison de circonstances exceptionnelles.
Le R.O.I. peut être modifié par l’école en raison de circonstances exceptionnelles, après avoir obtenu l’aval du Pouvoir Organisateur.
Les dispositions faisant l’objet d’une modification sont notifiées au plus vite aux parents et aux élèves.
Chapitre II
Informations pratiques
Article II.1 Coordonnées de Wallonie-Bruxelles Enseignement
Les coordonnées du pouvoir organisateur sont : Wallonie-Bruxelles Enseignement, Boulevard Pachéco 32, 1000 Bruxelles, 02/755.55.55, https://www.wbe.be/
Article II.2 Coordonnées de l’école
Les coordonnées de l’école et de ses implantations sont :
Athénée Royal René Magritte section fondamentale annexée
Section primaire :
Rue de la Station, 250
6200 Chatelet
Section maternelle :
Rue Paulus
6200 Chatelet
Direction : 071/38.36.03 - directionfondamental@armagritte.be
Secrétariat : 071/38.36.03 - secretariatfondamental@armagritte.be
Article II.3 Coordonnées des partenaires internes
Les coordonnées du CPMS sont :
CPMS WBE de Charleroi (Cabinet de consultation de l'A. R. R. Magritte)
Place Jean Guyot, 34 - 6200 Châtelet
071/38.53.21
071/20.11.70
pmsmagritte@pmswbecharleroi.be
Du lundi au vendredi en périodes scolaires entre 8h30 et 16h
Les coordonnées du Pôle territorial sont :
Coordinatrice Pôle territorial WBE Hainaut Sud
Rue de Loverval, 262
6200 Châtelet
0491/72.95.16
emmanuelle.dunesme@polesterritoriaux.be
Article II.4 Accessibilité de l’école
SECTION MATERNELLE : L’école est accessible pendant les jours ouvrables scolaires, du lundi au mardi et du jeudi au vendredi, de 8h00 à 15h00, ainsi que le mercredi de 8h00 à 12h00. Les entrées et sorties se font par les portes des préaux.
SECTION PRIMAIRE : L’école est accessible pendant les jours ouvrables scolaires, du lundi au mardi et du jeudi au vendredi, ainsi que le mercredi de 6h30 à 18h00. Les entrées et les sorties se font par la grille principale rue du Pige.
Article II.5 Horaire des cours
Horaire des cours de la section fondamentale :
- Lundi, mardi, jeudi et vendredi : de 8h15 à 9h55 cours ; de 9h55 à 10h10 récréation, de 10h10 à 11h50 cours, de 11h50 à 12h20 repas, de 12h20 à 13h20 récréation, de 13h20 à 15h00 cours.
- Mercredi : de 8h15 à 9h55 cours, de 9h55 à 10h10 récréation, de 10h10 à 11h50 cours.
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Lundi |
Mardi |
Mercredi |
Jeudi |
Vendredi |
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Début surveillance |
08h00 |
08h00 |
08h00 |
08h00 |
08h00 |
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Début des cours |
08h15 |
08h15 |
08h15 |
08h15 |
08h15 |
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Début récré matin |
09h55 |
09h55 |
09h55 |
09h55 |
09h55 |
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Fin récré matin |
10h10 |
10h10 |
10h10 |
10h10 |
10h10 |
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Diner |
11h50 |
11h50 |
11h50 |
11h50 |
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Début récré midi |
12h20 |
12h20 |
12h20 |
12h20 |
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Fin récré midi |
13h20 |
13h20 |
13h20 |
13h20 |
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Fin des cours |
15h00 |
15h00 |
11h50 |
15h00 |
15h00 |
Les parents sont tenus de respecter ces horaires pour déposer et récupérer leurs enfants.
Les élèves ne peuvent quitter l'école avant la fin des cours sans autorisation écrite des parents ou de la direction.
Article II.6 Accès à l’école
Sauf autorisation expresse du directeur ou de son délégué, les parents n’ont pas accès aux locaux où se donnent les cours et les différentes activités pédagogiques.
Toute personne s’introduisant dans l’école contre la volonté du directeur ou de son délégué, à l’aide de menaces ou de violences contre les personnes, au moyen d’effraction, d’escalade ou de fausses clefs tombe sous l’application de l’article 439 du code pénal.
Sauf accord préalable du directeur ou de son délégué, les élèves ne sont pas autorisés à introduire dans l'école des personnes étrangères à celle-ci. Ils ne peuvent non plus les associer à une activité scolaire extra-muros.
Par mesure de sécurité et d’hygiène, il est également interdit d'introduire des animaux dans l'enceinte de l'école, sauf dérogation accordée par la direction ou son délégué dans le cadre d'une activité pédagogique.
Article II.7 Assurances
Les polices collectives d’assurances scolaires souscrites par Wallonie-Bruxelles Enseignement auprès d’une société d’assurance comportent essentiellement deux volets : l’assurance responsabilité civile et l’assurance contre les accidents corporels.
Tout accident, quelle qu’en soit la nature, dont est victime un élève dans le cadre scolaire ou sur le chemin de l’école[2] , doit être signalé dans les meilleurs délais à la direction de l’école.
Les accidents survenus hors du cadre scolaire et hors du chemin de l’école ne sont pas pris en charge.
Article II.8 Maladies contagieuses
L’élève majeur ou les parents de l’élève mineur doivent signaler au directeur ou à son délégué si leur enfant est atteint d’une maladie contagieuse diagnostiquée par un médecin.
La liste des maladies contagieuses est disponible auprès du CPMS.
Si l’élève doit prendre des médicaments pendant qu'il est à l'école, les parents en avertissent par écrit le directeur ou son délégué.
Les modalités concrètes de mise en œuvre de la prise en charge et du traitement de l’élève sont précisées dans un document écrit établi et signé par les parents de l’élève mineur, l’élève s’il est majeur, l’école et toute autre partie concernée[3].
Chapitre III
L’inscription au sein de l’école
Article III.1 Règlementation concernant les inscriptions
Le mineur est soumis à l'obligation scolaire pendant une période de treize années commençant avec l'année scolaire qui prend cours dans l'année où il atteint l'âge de cinq ans et se terminant à la fin de l'année scolaire, dans l'année au cours de laquelle il atteint l'âge de dix-huit ans.
Le mineur qui a terminé avec fruit l'enseignement secondaire de plein exercice n'est plus soumis à l'obligation scolaire.
Les parents sont tenus d’inscrire leur enfant en âge d’obligation scolaire dans une école au plus tard le premier jour de l’année scolaire, déterminé selon le calendrier scolaire officiel. Il en va de même pour l’élève majeur désireux de poursuivre sa scolarité dans l’enseignement obligatoire.
L'inscription est reçue toute l'année
· pour les élèves qui s'établissent en Belgique au cours de l'année scolaire ;
· pour les élèves de l’enseignement secondaire qui s’inscrivent dans un Centre de Formation en Alternance (CEFA).
Par l’inscription dans l’école, tout élève majeur, tout élève mineur et ses parents en acceptent le projet éducatif, le projet pédagogique, le projet d’école, le règlement des études et le règlement d’ordre intérieur (commun et complémentaire).
Tout élève mineur est réputé être réinscrit d'année en année dans la même école tant que ses parents ne notifient pas par écrit leur décision de le désinscrire. Il en va de même pour les élèves majeurs.
L’inscription ou la réinscription d’un élève majeur est subordonnée à la condition qu’il signe, au préalable, avec le directeur ou son délégué, un écrit par lequel les deux parties souscrivent aux droits et obligations figurant dans le projet éducatif, le projet d’école, le règlement des études et le règlement d’ordre intérieur (commun et complémentaire). L’école n’est pas tenue d’inscrire ou de réinscrire.
- un élève majeur qui refuse de signer l’écrit visé à l’alinéa précédent ;
- un élève majeur qui a été exclu définitivement d’une école alors qu’il était majeur.
Article III.2 Libre choix
L’article 24 de la Constitution donne aux parents ou à l’élève majeur lui-même la possibilité de choisir entre le cours de morale non confessionnelle et les cours de religion catholique, protestante, orthodoxe, israélite et islamique. Il est également possible de demander la dispense de suivre l’un de ces cours. Dans ce cas, l’horaire de l’élève comprendra une seconde période du cours de philosophie et de citoyenneté. Cette deuxième période s’ajoute à la période obligatoire de philosophie et de citoyenneté.
Les choix opérés sont entièrement libres et il est formellement interdit d'exercer sur le bénéficiaire de ces choix une pression quelconque.
Le choix du cours philosophique ou de la dispense est effectué au moyen d’un formulaire qui est communiqué aux parents ou à l’élève majeur dans le courant du mois de mai. Ce formulaire est à remettre à l’école, complété et signé par les parents ou l’élève majeur pour le 1er juin au plus tard.
Le choix formulé ne pourra plus être modifié à la rentrée scolaire, sauf en cas de changement d’école.
Article III.3 Modalités d’inscription
L’ensemble des inscriptions pour la section fondamentale se fera dans le bureau de la Direction de la section fondamentale, au 250, rue de la Station à 6200 Chatelet.
Les inscriptions se font lors des permanences en juillet et en aout mais également toute l’année sur rendez-vous pris auprès de la Direction ou du secrétariat fondamental au 071/38.36.03.
Documents utiles à l’inscription :
Nom, prénom de l’élève, nationalité, lieu et date de naissance, numéro de registre national, sexe de l’élève, résidence, coordonnées et résidence des parents, numéro de téléphone des parents.
Afin de prouver ces informations, il est demandé de fournir un des documents officiels suivants :
- Copie de la carte d’identité ou du passeport de l’enfant, copie de la carte d’identité ou du passeport des parents, une composition de ménage récente (moins de 3 mois), copie du jugement en cas de séparation des parents.
- Un document de changement d’école (si changement d’établissement en cours d’année).
- Le dernier bulletin scolaire.
L’élève n’acquiert la qualité de régulièrement inscrit que lorsque son dossier est complet.
Les parents communiquent à la direction TOUT changement d’ordre administratif tel que numéro de téléphone, adresse postale, adresse mail…
Article III.4 Changement d’école
Les parents ne peuvent pas changer leur enfant d’école librement après le premier jour de l’année scolaire. Après le premier jour de présence au sein de l’école, les parents doivent introduire une demande de changement d’école selon une procédure stricte.
Chapitre IV
Les règles de vie en commun
Article IV.1 Effets personnels et matériel scolaire
Les élèves sont tenus d'être attentifs aux effets personnels et au matériel scolaire qu'ils apportent à l'école. Ils doivent en prendre soin et ne pas les laisser sans surveillance.
Ils doivent toujours être en possession du matériel scolaire et des équipements requis.
Article IV.2 Comportement
Les élèves se comportent en tout temps et en tous lieux avec dignité et savoir-vivre et veillent à ne pas porter atteinte au renom de l'école.
Ils sont tenus de se conduire, en toutes circonstances, de manière disciplinée, respectueuse et courtoise, entre eux, vis-à-vis des membres du personnel et des tiers (conférenciers, visiteurs, techniciens, etc.), y compris lors d’activités extérieures.
Ils doivent respecter scrupuleusement les obligations et devoirs qui sont inscrits dans le présent R.O.I ainsi qu'obtempérer aux directives qui leur sont données par l’équipe éducative.
Ils doivent également se conformer aux règlements spécifiques de toutes les institutions extérieures fréquentées dans le cadre scolaire ou parascolaire (piscine, bibliothèque, musée…).
Les élèves sont tenus de s’exprimer en toutes circonstances en français ou dans une des langues enseignées dans l'école, sauf de manière transitoire pour les élèves ne maîtrisant aucune de ces langues.
Article IV.3 Présences et déplacements au sein de l’école
Sans autorisation d'un membre de l'équipe éducative, aucun élève ne peut quitter son lieu d'activités pendant les heures de cours.
En outre, aucun élève n'est autorisé à quitter l'école sans autorisation du directeur ou de son délégué.
Les déplacements dans l'école s'effectuent dans le calme et sans perte de temps.
Sauf autorisation du directeur ou de son délégué, l'élève ne peut être dans un lieu d'activités sans surveillance d’un membre de l'équipe éducative.
Article IV.4 Tenue vestimentaire
Dans le temps scolaire, une tenue décente et adaptée au travail scolaire est exigée. Cette tenue s’inscrit dans le cadre du respect de chaque personne partageant un lieu de vie collectif serein, sans véhiculer de stéréotypes discriminatoires.
Dans le respect des dispositions réglementaires en matière de sécurité et d’hygiène, chaque élève porte une tenue adaptée aux activités d’apprentissage. En particulier, la tenue spécifique au cours d'éducation physique, de laboratoire ou d’atelier est obligatoire. Il veille à être en possession de celle-ci à chaque activité pour laquelle elle est exigée.
Les dispositions qui précèdent restent valables lors des sorties pédagogiques, lors des stages en entreprise et lors des cours donnés dans un Centre de technologies avancées (CTA).
Article IV.5 Tenue vestimentaire propre à l’école
Tenue quotidienne :
Les tenues vestimentaires sont décentes et adaptées à une activité scolaire. Les vêtements ou
accessoires à caractère ostentatoire, provocateur, ou portant des messages violents, discriminatoires
ou incitant à la haine sont prohibés. Tout couvre-chef est interdit pendant le temps scolaire, sauf en
cas de pluie, de soleil ou de grand froid (capuche, casquette et bonnet). La direction se réserve le droit de rappeler ces règles à tout moment et prend les mesures nécessaires en cas de non-respect.
Tenue de sport durant le cours d’éducation physique et à la santé :
Tee-shirt blanc – short noir ou bleu – sandales de gym (sans lacet) placés dans un sac. TOUT DOIT ÊTRE MARQUÉ AU NOM DE L’ENFANT.
Pour la natation :
- un petit sac contenant un maillot (pas de short pour les garçons, pas de bikini pour les filles), un bonnet, un grand essuie pour se sécher, un petit essuie à mettre à terre pour les pieds, une boîte à lunettes au besoin ;
- des vêtements faciles à enlever et à remettre ;
- pas d’objet précieux.
Article IV.6 Neutralité
Toute propagande ou pression politique, idéologique ou religieuse sciemment exercée est interdite au sein de l’école et durant toutes les activités scolaires et parascolaires.
Le respect de la neutralité assure que toutes les convictions sont traitées de manière égale, conformément aux libertés et droits fondamentaux définis par la Constitution, la Déclaration universelle des droits de l'Homme et les Conventions européennes relatives aux droits de l'Homme et de l'Enfant.
Article IV.7 Expression
Il est strictement interdit, par l’intermédiaire de paroles, d’écrits, d'images ou de dessins, d'enregistrements, d'un site internet, d'un média de socialisation, d'une application d'intelligence artificielle, d'un multimédia immersif (réalité virtuelle) ou de tout autre moyen :
- de porter atteinte à l’ordre public, aux bonnes mœurs, à la dignité ou à la sensibilité des personnes ;
- de porter atteinte à la bonne réputation de l’école ou de Wallonie-Bruxelles Enseignement ;
- de porter atteinte au droit à la vie privée et au droit à l’image ;
- de porter atteinte aux droits de propriété intellectuelle et aux droits d’auteur ;
· d’inciter à toute forme de haine, de discrimination, de violence, de racisme, de xénophobie ou de prosélytisme ;
· de discriminer autrui.
Article IV.8 Armes, substances illicites
Sont strictement prohibées au sein de l’école, dans son voisinage immédiat ou lors de toute activité extérieure et sont passibles de poursuites judiciaires et de procédure disciplinaire pouvant aboutir, le cas échéant, à l’exclusion définitive :
- l’introduction ou la détention de quelque arme que ce soit, visée, sous quelque catégorie que ce soit, à l’article 3 de la loi du 8 juin 2006 réglant des activités économiques et individuelles avec des armes ;
- l’introduction ou la détention de tout instrument, outil, objet tranchant, contondant ou blessant, sauf dans les cas où ceux-ci sont nécessaires aux activités pédagogiques et utilisés exclusivement dans le cadre de celles-ci ;
- l’introduction ou la détention de substances inflammables ou explosives, sauf dans les cas où celles-ci sont nécessaires aux activités pédagogiques et utilisées exclusivement dans le cadre de celles-ci ;
- l’introduction ou la détention de substances visées à l’article 1er de la loi du 24 février 1921 concernant le trafic des substances vénéneuses, soporifiques, stupéfiantes, désinfectantes ou antiseptiques, et des substances pouvant servir à la fabrication illicite de substances stupéfiantes et psychotropes.
Article IV.9 Droit à l’image
L’utilisation abusive de l’image d’autrui sans son consentement, par exemple la diffusion de photos ou de vidéos sur Internet via les « blogs » et réseaux sociaux est punissable par la loi et donc punissable par l’école qui, en cas d’extrême gravité des faits, peut entamer une procédure d’exclusion définitive.
Afin d’encadrer la prise de photos et de vidéos des élèves, mais également les éventuelles diffusions, publications de ces images, l’école traite ces données dans le respect du Règlement général sur la protection des données (RGPD).
C’est pourquoi, à chaque rentrée scolaire, les parents de l’élève mineur ou l’élève majeur complètent un formulaire de recueil de consentement.
L'école s'engage à effacer les photos et vidéos postées sur les réseaux sociaux à la première demande des intéressés, et en l’absence d’une telle demande, procède à leur effacement tous les dix ans.
L'école s'engage à utiliser l’ensemble des outils proposés pour garantir un maximum de confidentialité sur sa page de réseau social et son site internet.
Article IV.10 Cigarettes et vapoteuse
Les élèves ne fument pas dans l'école et n'utilisent pas de vapoteuse. Cette interdiction s'étend à tous les lieux ouverts situés dans l'enceinte de l'école ou en dehors de celle-ci et qui en dépendent. Il est également interdit de fumer dans un rayon de 10 mètres aux entrées et sorties de l’école.
Article IV.11 Affichage – Pétitionnement
Il est obligatoire de demander l’autorisation de la Direction pour tout affichage, diffusion d’écrits, organisation de réunion/événements ou pétitionnement dans l’école.
Article IV.12 Interdiction de l’usage récréatif des téléphones portables et de tout autre équipement terminal de communications électroniques à l’école
Code du 3 mai 2019 de l’enseignement fondamental et de l’enseignement secondaire
Chapitre 12 : De l’interdiction de l’usage récréatif des téléphones portables et de tout autre équipement terminal de communications électroniques à l’école
Art. 1.7.12-1. § 1er. L’utilisation d’un téléphone portable ou de tout autre équipement terminal de communications électroniques par un élève est interdite sauf à des fins pédagogiques ainsi que dans les limites fixées dans le règlement d’ordre intérieur dans tous les établissements de l’enseignement maternel, primaire et secondaire, ordinaire et spécialisé, organisé ou subventionné par la Communauté française. Cette interdiction est d’application pendant le temps scolaire dans l’enceinte de l’école ainsi que durant le temps d’interruption visé à l’article 2.2.1-1 lorsque l’élève passe ce temps dans l’enceinte de l’école et pendant toute activité liée à l’enseignement qui se déroule à l’extérieur de l’enceinte de l’école.
§ 2. Par dérogation au paragraphe 1er, les élèves présentant un handicap ou un trouble de santé nécessitant l’utilisation d’équipements terminaux de communications électroniques sont autorisés à les utiliser. Ces équipements sont, le cas échéant, définis dans le protocole d’intégration permanente totale de l’élève visé à l’article 136 du décret du 3 mars 2004 organisant l’enseignement spécialisé, dans le protocole d’intégration permanente partielle ou d’intégration temporaire partielle visé à l’article 152 du même décret ou dans le protocole d’aménagements raisonnables visé à l’article 1.7.8-1, § 4, alinéa 6.
1. Principes
1.1. Interdiction : L’utilisation d’un téléphone portable ou de tout autre équipement terminal de communications électroniques par un élève est interdite
1.2. Modalités de l’interdiction
L’interdiction de l’utilisation des téléphones portables est d’application dans l’enceinte de l’école pendant le temps scolaire et durant le temps d’interruption (récréation, temps de midi…). Elle est également de rigueur pendant toute activité liée à l’enseignement se déroulant à l’extérieur de l’école.
2. Modalités de la dérogation visée à l’article 1.7.12-1§2
Les élèves présentant un handicap ou un trouble de santé nécessitant l’utilisation d’équipements de communications électroniques sont autorisés à les utiliser
3. Mesure et sanctions applicables en cas de non-respect de l’interdiction
Le système de pénalités est fixé par l’article 9 de l’Arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 12 janvier 1999 définissant les sanctions disciplinaires et les modalités selon lesquelles elles sont prises dans les établissements d'enseignement organisés par la Communauté française
Les sanctions sont applicables dans le respect du principe de la gradation et de leur proportionnalité par rapport aux faits ou à leur répétition, tout en tenant compte qu'un même fait ne peut être sanctionné deux fois.
En cas d’utilisation d’un téléphone portable ou de tout autre équipement terminal de communications électroniques par un élève en infraction avec les dispositions du présent règlement d’ordre intérieur, l’appareil lui sera, par mesure d’ordre, confisqué.
Si un objet est confisqué, il doit obligatoirement être remis le jour même à l’élève majeur ou aux parents de l’élève mineur. Ceux-ci avertissent l’école, si possible par écrit, s’ils désirent postposer la récupération de l’objet ou s’ils permettent à l’élève mineur de le récupérer.
Article IV.13 Objets confisqués
- Le titulaire ou la direction confisque les objets non autorisés à l'école (objets contendants, talkie-walkie, fusils à bille, ballon en cuir, montre connectée, GSM).
- Le titulaire ou la direction remet ces objets uniquement aux parents ou à l’élève avec l’accord de ceux-ci ou avec notification au journal de classe.
RAPPEL : L’ÉCOLE NE PEUT ÊTRE TENUE RESPONSABLE POUR TOUTE DÉGRADATION, PERTE OU VOL DES OBJETS APPORTÉS À L’ÉCOLE.
Article IV.14 Langage et respect
Les élèves parlent avec courtoisie et respect à tous les membres de la communauté scolaire : enseignants, personnel administratif, personnel ouvrier, surveillants et camarades. Les insultes, les propos grossiers, les moqueries et toute forme de harcèlement sont interdits. La communication non violente est encouragée dans toutes les relations.
Article IV.15 Attitude par rapport au travail
Les élèves font preuve d’assiduité et de sérieux dans leur travail scolaire, en classe comme à la maison. Ils respectent les consignes données par les enseignants et réalisent les tâches avec soin.
Article IV.16 Tenue des documents scolaires
Les élèves conservent leurs documents scolaires (cours, bulletin, journal de classe, farde de communication) propres et bien rangés. Ils les apportent chaque jour et les présentent en classe lorsque les enseignants le demandent. Le journal de classe est un outil de communication essentiel entre l’élève, ses parents et l’enseignant. Les parents le consultent et le signent, si possible, chaque jour.
Article IV.17 Utilisation des installations scolaires
Pour préserver les installations et garantir un environnement propre et sécurisé, les règles suivantes doivent être respectées :
Respect des locaux :
- Les élèves doivent prendre soin des bâtiments, du mobilier et du matériel scolaire. Toute dégradation volontaire sera sanctionnée.
- Les graffitis, les autocollants et les inscriptions sur les murs ou le mobilier sont interdits.
Utilisation des espaces :
- Les toilettes doivent être utilisées de manière appropriée et maintenues propres.
- Les élèves ne peuvent pas accéder aux locaux scolaires sans autorisation en dehors des heures de cours.
- Les jeux violents ou dangereux (roue, trépied, etc.) sont interdits dans la cour de récréation.
Respect de l'environnement :
- Les déchets doivent être jetés dans les poubelles prévues à cet effet.
- Les élèves sont encouragés à participer au tri des déchets.
Chapitre V
Les sanctions disciplinaires et les procédures de recours
Article V.1 Sanctions et recours
Dans le respect des dispositions du présent R.O.I., les élèves sont susceptibles de se voir appliquer une sanction disciplinaire notamment pour tout acte, comportement ou abstention répréhensibles commis non seulement dans l’enceinte de l’établissement, mais aussi hors de l’établissement si les faits reprochés sont susceptibles d’avoir une incidence sur la bonne marche de l’établissement.
Conformément au principe de responsabilité individuelle, les sanctions collectives sont interdites. Chaque élève ne peut être sanctionné que pour des faits qui lui sont personnellement imputables.
Conformément au principe 'Non bis in idem', un élève ne peut être sanctionné deux fois pour les mêmes faits. Toute sanction prononcée est définitive et ne peut être aggravée ultérieurement pour les mêmes faits.
Toute sanction disciplinaire est proportionnée à la gravité des faits et à leurs antécédents éventuels. L’élève qui, après avoir été entendu par le directeur ou son délégué, refuse d’exécuter la sanction est passible de la sanction suivante dans l’ordre de gravité fixé.
Les sanctions disciplinaires qui peuvent être prononcées à l’égard des élèves sont les suivantes :
1° Le rappel à l’ordre par une note au journal de classe à faire signer pour le lendemain par les parents ou l’élève majeur. Le rappel à l’ordre est prononcé par tout membre du personnel directeur et enseignant et du personnel auxiliaire d’éducation.
2° La retenue à l’établissement, en dehors des horaires de cours sous la surveillance d’un membre du personnel.
3° L’exclusion temporaire d’un cours ou de tous les cours d’un même enseignant dans le respect des dispositions de l’article 1.7.9-3 du code du 03/05/2019 de l’enseignement fondamental et de l’enseignement secondaire. L’élève reste à l’établissement sous la surveillance d’un membre du personnel.
4° L’exclusion temporaire de tous les cours dans le respect de l’article 1.7.9-3 du code du 03/05/2019 de l’enseignement fondamental et de l’enseignement secondaire.
5° L’exclusion définitive de l’établissement dans le respect des dispositions des articles 1.7.9-4 à 1.7.9-9 et 1.7.9-11 du code du 03/05/2019 de l’enseignement fondamental et de l’enseignement secondaire.
Les sanctions prévues aux points 2°, 3° et 4° sont prononcées par le directeur ou son délégué après avoir préalablement entendu l’élève. Les sanctions et la motivation qui les fonde sont communiquées à l’élève et, s’il est mineur, à ses parents par la voie du journal de classe ou par un autre moyen jugé plus approprié. La note au journal de classe doit être signée pour le lendemain par les parents ou l’élève majeur.
L’exclusion définitive est prononcée par le directeur.
Conformément à l’article 1.7.9-3 du code du 03/05/2019 de l’enseignement fondamental et de l’enseignement secondaire, dans le courant d’une même année scolaire, l’exclusion temporaire ne peut excéder 12 demi-journées, sauf dérogation, pour circonstances exceptionnelles, décidée par le Ministre.
En cas d’exclusion temporaire, l’élève est tenu de mettre ses documents scolaires en ordre et l’école veille à ce que l’élève soit mis en situation de satisfaire à cette exigence.
Les sanctions prévues aux points 1°, 2°, 3° et 4° sont accompagnées de tâches qui font l’objet d’une évaluation formative par le membre du personnel que le directeur ou son délégué désigne. Si l’évaluation n’est pas satisfaisante, le directeur ou son délégué peut imposer une nouvelle tâche.
Ces tâches doivent chaque fois que possible consister en la réparation des torts causés à la victime ou en un travail d’intérêt général qui place l’élève dans une situation de responsabilisation par rapport à l’acte, au comportement ou à l’abstention répréhensibles qui est à l’origine de la sanction. Elles peuvent aussi prendre la forme d’un travail pédagogique.
Les tâches supplémentaires à caractère pédagogique imposées à l’élève dans le cadre des sanctions disciplinaires ne peuvent faire l’objet d’une évaluation sommative. Leur évaluation ne pourra influencer le cours des délibérations et, en outre, elles ne consisteront jamais en tâches répétitives et vides de sens.
Les sanctions prévues aux points 1°, 2°, 3° et 4°, peuvent s’accompagner d’une mesure diminuant la note d’évaluation du comportement social et personnel si l’école a fait le choix d’une note chiffrée pour évaluer ce comportement.
Les sanctions et leur motivation détaillée, en fait et en droit, sont communiquées par écrit à l'élève et, s'il est mineur, à ses parents. Cette motivation doit préciser les éléments factuels retenus, les dispositions du R.O.I enfreintes et les raisons du choix de la sanction au regard du principe de proportionnalité.
Un recours contre une sanction prévue aux points 1°, 2°, 3° et 4° de l’article V.1 du R.O.I. commun peut être introduit auprès du directeur ou de son délégué par les parents de l’élève mineur ou par l’élève majeur dans un délai de 3 jours ouvrables scolaires à compter de la notification de la sanction, par voie écrite (mail ou courrier recommandé avec accusé de réception). Ce recours doit être motivé et peut être accompagné de pièces justificatives.
Le directeur ou son délégué notifie sa décision motivée aux parents ou à l’élève majeur, dans un délai de 5 jours ouvrables scolaires suivant la réception du recours, par voie écrite (mail ou courrier recommandé avec accusé de réception)
Article V.2 Retenue à l’école
La retenue à l’école se déroule un jour de la semaine (excepté le mercredi) de 15h00 à 16h40.
Article V.3 Modalités des sanctions
Les sanctions disciplinaires à l'Athénée Royal René Magritte visent à responsabiliser les élèves et à maintenir un climat scolaire respectueux et sécurisé.
Voici les types de sanctions qui peuvent être appliquées, en fonction de la gravité des manquements :
- Rappel à l'ordre : Un avertissement verbal ou écrit au journal de classe pour un manquement mineur aux règles.
- Punitions écrites à caractère pédagogique ou travaux d'intérêt général : Rédaction d'une réflexion sur le comportement inapproprié ou participation à des tâches utiles pour la communauté scolaire.
- Retenues : Les retenues sont organisées à l'école de 15h00 à 16h40, pour des manquements plus graves ou en cas de récidive.
- Exclusion temporaire
a) d'un cours, d’une activité : L'élève est exclu mais reste à l'école sous surveillance.
b) du réfectoire, de la garderie : L’élève doit être repris par ses parents.
- Exclusion temporaire de l'établissement : L'élève est exclu de l'école pour une durée déterminée, avec obligation de rattraper les cours manqués.
- Exclusion définitive : Mesure exceptionnelle prise en dernier recours pour des manquements graves ou répétés, conformément à la réglementation en vigueur.
Ces sanctions seront communiquées aux parents par une note au journal de classe et /ou par courrier.
Cette note devra être signée le jour même. Les parents seront convoqués suivant la gravité des faits par la Direction ou le titulaire de classe.
Sont considérées comme faits graves :
Ä Toute forme de violence physique.
Ä Tout manque de respect à l'égard d'un adulte.
Ä Toute insulte ou grossièreté.
Ä Tout refus d'obéissance.
Ä Toute détérioration de matériel.
Ä Le vol, le racket.
Ä Toute sortie sans autorisation.
Ä Toute incitation aux méfaits cités ci-dessus.
Si un élève n’exécute pas une sanction, son refus d’obtempérer est également considéré comme un fait grave.
Selon la gravité des faits précités, ceux-ci peuvent entrainer directement une exclusion définitive, au cours de l'année scolaire.
Article V.4 Faits graves pouvant motiver une exclusion définitive
DISPOSITIONS COMMUNES CONCERNANT LES FAITS GRAVES POUVANT JUSTIFIER UNE PROCÉDURE D’EXCLUSION DÉFINITIVE
EXTRAIT DU CODE DU 03/05/2019 DE L’ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL ET DE L’ENSEIGNEMENT SECONDAIRE
Titre 7 – Des droits et devoirs des élèves et de leurs parents
Chapitre 9 – De la prévention de la violence à l’école et de la discipline
Section II. – De la procédure d’exclusion définitive
Article 1.7.9-4. - § 1er. [Dans l'enseignement maternel, un élève régulièrement inscrit dans une école organisée ou subventionnée par la Communauté française ne peut pas en être exclu définitivement sauf lorsqu'il s'est rendu coupable du fait visé à l'alinéa 2, 1°, à l'égard d'un autre élève. Dans l'enseignement primaire et dans l'enseignement secondaire, un élève régulièrement inscrit dans une école organisée ou subventionnée par la Communauté française ne peut en être exclu définitivement que si les faits dont il s'est rendu coupable portent atteinte à l'intégrité physique, psychologique ou morale d'un membre du personnel ou d'un élève, compromettent gravement l'organisation ou la bonne marche de l'école ou lui font subir un préjudice matériel ou moral grave.][4]
Sont, notamment, considérés comme tels :
1° tout coup et blessure porté sciemment par un élève à un autre élève ou à un membre du personnel, dans l'enceinte de l'école ou hors de celle-ci, ayant entrainé une incapacité, même limitée dans le temps, de travailler ou de suivre les cours ;
2° tout coup et blessure porté sciemment par un élève à un délégué du pouvoir organisateur, à un membre des services de l'inspection ou de vérification, à un délégué de la Communauté française, dans l'enceinte de l'école ou hors de celle-ci, ayant entrainé une incapacité de travail même limitée dans le temps ;
3° tout coup et blessure porté sciemment dans l'enceinte de l'école par un élève à une personne autorisée à pénétrer au sein de l'école, ayant entrainé une incapacité de travail même limitée dans le temps ;
4° l'introduction ou la détention par un élève au sein d'une école ou dans le voisinage immédiat de cette école de quelque arme que ce soit, visée, sous quelque catégorie que ce soit, à l'article 3 de loi du 8 juin 2006 réglant des activités économiques et individuelles avec des armes ;
5° toute manipulation hors de son usage didactique d'un instrument utilisé dans le cadre de certains cours ou activités pédagogiques lorsque cet instrument peut causer des blessures ;
6° l'introduction ou la détention, sans raison légitime, par un élève au sein d'une école ou dans le voisinage immédiat de cette école de tout instrument, outil, objet tranchant, contondant ou blessant ;
7° l'introduction ou la détention par un élève au sein d'une école ou dans le voisinage immédiat de cette école de substances inflammables sauf dans les cas où celles-ci sont nécessaires aux activités pédagogiques et utilisées exclusivement dans le cadre de celles-ci ;
8° l'introduction ou la détention par un élève au sein d'une école ou dans le voisinage immédiat de cette école de substances visées à l'article 1er de la loi du 24 février 1921 concernant le trafic des substances vénéneuses, soporifiques, stupéfiantes, désinfectantes ou antiseptiques, en violation des règles fixées pour l'usage, le commerce et le stockage de ces substances ;
9° le fait d'extorquer, à l'aide de violences ou de menaces, des fonds, valeurs, objets, promesses d'un autre élève ou d'un membre du personnel dans l'enceinte de l'école ou hors de celle-ci ;
10° […]11
Le Gouvernement arrête des modalités particulières pour l'application de l'alinéa 2, 4°, dans les écoles organisant une option «armurerie».
§ 2. Lorsqu'il peut être apporté la preuve qu'une personne étrangère à l'école a commis un des faits graves visés au paragraphe 1er sur l'instigation ou avec la complicité d'un élève de l'école, ce dernier est considéré comme ayant commis un fait visé au paragraphe 1er.
Toutefois, l'alinéa 1er n'est pas applicable à l'élève mineur pour un fait commis par ses parents.
[§3. Chaque école respecte les principes suivants :
1° un élève ne peut pas être sanctionné deux fois pour un même fait ;
2° lorsqu'un même fait a été commis par plusieurs élèves, la situation de chaque élève est traitée individuellement et de manière distincte par l'école. Dans ce cas de figure, la sanction ne peut porter que sur un fait imputable à l'élève.][5]
[§4. Au cours d'une année scolaire, il est interdit d'exclure définitivement après la date du 15 mai :
1° dans l'enseignement ordinaire ou dans l'enseignement secondaire spécialisé de forme 4 :
a) un élève mineur ;
b) un élève majeur âgé de 18 à 21 ans et qui est régulièrement inscrit en cinquième, sixième ou septième année de l'enseignement secondaire ;
2° dans les niveaux et formes d'enseignement spécialisé non visés au 1° :
a) un élève mineur ;
b) un élève majeur âgé de 18 à 21 ans.
Après cette date, seule une procédure de refus de réinscription, telle que prévue à l'article 1.7.9-11, peut être entamée à l'égard des élèves visés à l'alinéa 1er.
Un élève âgé entre 18 et 21 ans qui ne répond pas aux conditions fixées à l'alinéa 1er ou un élève âgé de plus de 21 ans peut faire l'objet d'une exclusion définitive durant toute l'année scolaire.
Par exception, un élève visé à l'alinéa 1er peut faire l'objet d'une exclusion définitive après la date du 15 mai s'il s'est rendu coupable de l'un des faits suivants :
1° tout coup et blessure porté sciemment par un élève à un autre élève ou à un membre du personnel, dans l'enceinte de l'école ou hors de celle-ci, ayant entrainé une incapacité, même limitée dans le temps, de travailler ou de suivre les cours ;
2° tout coup et blessure porté sciemment par un élève à un délégué du pouvoir organisateur, à un membre des services de l'inspection ou de vérification, à un délégué de la Communauté française, dans l'enceinte de l'école ou hors de celle-ci, ayant entrainé une incapacité de travail même limitée dans le temps ;
3° tout coup et blessure porté sciemment dans l'enceinte de l'école par un élève à une personne autorisée à pénétrer au sein de l'école, ayant entrainé une incapacité de travail même limitée dans le temps ;
4° l'introduction ou la détention par un élève au sein d'une école ou dans le voisinage immédiat de cette école de quelque arme que ce soit, visée, sous quelque catégorie que ce soit, à l'article 3 de la loi du 08 juin 2006 réglant des activités économiques et individuelles avec des armes et ce, sous réserve du paragraphe 1er, alinéa 3 ;
5° toute manipulation hors de son usage didactique d'un instrument utilisé dans le cadre de certains cours ou activités pédagogiques lorsque cet instrument peut causer des blessures ;
6° l'introduction ou la détention, sans raison légitime, par un élève au sein d'une école ou dans le voisinage immédiat de cette école de tout instrument, outil, objet tranchant, contondant ou blessant ;
7° l'introduction ou la détention par un élève au sein d'une école ou dans le voisinage immédiat de cette école de substances inflammables sauf dans les cas où celles-ci sont nécessaires aux activités pédagogiques et utilisées exclusivement dans le cadre de celles-ci ;
8° l'introduction ou la détention par un élève au sein d'une école ou dans le voisinage immédiat de cette école de substances visées à l'article 1er de la loi du 24 février 1921 concernant le trafic des substances vénéneuses, soporifiques, stupéfiantes, désinfectantes ou antiseptiques, en violation des règles fixées pour l'usage, le commerce et le stockage de ces substances ;
9° le fait d'extorquer, à l'aide de violences ou de menaces, des fonds, valeurs, objets, promesses d'un autre élève ou d'un membre du personnel dans l'enceinte de l'école ou hors de celle-ci ;
10° le fait d'exercer sciemment sur un autre élève ou un membre du personnel une pression psychologique insupportable, par insultes, injures, calomnies ou diffamation.
Lorsqu'il est fait application de l'exception visée à l'alinéa 2, la décision d'exclusion définitive précise les motifs pour lesquels il ne peut être envisagé que l'élève fréquente l'école jusqu'à la fin de l'année scolaire en cours.][6]
Faits graves commis par un élève.
Les faits graves suivants sont considérés comme pouvant justifier l'exclusion définitive :
1. Dans l'enceinte de l'établissement ou hors de celle-ci :
[…]
- tout acte de violence sexuelle à l'encontre d'un élève ou d'un membre du personnel de l'établissement.
[…]
Article V.5 Procédure d’exclusion définitive
DISPOSITIONS COMMUNES CONCERNANT LA PROCÉDURE D’EXCLUSION DÉFINITIVE ET LA VOIE DE RECOURS
EXTRAIT DU CODE DU 03/05/2019 DE L’ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL ET DE L’ENSEIGNEMENT SECONDAIRE
Article 1.7.9-5. – Si la gravité des faits le justifie, le pouvoir organisateur ou son délégué peut écarter provisoirement l’élève de l’école pendant la durée de la procédure d’exclusion définitive. L’écartement provisoire ne peut dépasser dix jours ouvrables scolaires.
Article 1.7.9-6. - § 1er. Préalablement à toute exclusion définitive, l’élève, s’il est majeur, ou l’élève et ses parents, s’il est mineur, sont invités, par envoi recommandé, à une audition avec le directeur qui leur expose les faits et les entend.
Cette audition a lieu au plus tôt le quatrième jour ouvrable qui suit la notification.
Le procès-verbal de l’audition est signé par l’élève majeur ou par les parents de l’élève mineur. Le refus de signature du procès-verbal est constaté par un membre du personnel enseignant ou auxiliaire d’éducation et n’empêche pas la poursuite de la procédure. Le cas échéant, un procès-verbal de carence est établi et la procédure se poursuit.
§ 2. Après avoir pris l’avis du conseil de classe dans l’enseignement secondaire ou de l’équipe pédagogique dans l’enseignement primaire, l’exclusion définitive est prononcée par le pouvoir organisateur ou son délégué ( ….).
L’exclusion définitive, dument motivée, est signifiée par envoi recommandé avec accusé de réception à l’élève s’il est majeur, à ses parents, s’il est mineur.
Le pouvoir organisateur ou son délégué transmet aux services du Gouvernement copie de la décision d’exclusion définitive dans les dix jours ouvrables qui suivent la date d’exclusion.
(…)
Article 1.7.9-8. – Le centre PMS de l’école de l’élève est à la disposition de ce dernier et de ses parents s’il est mineur, notamment dans le cadre d’une aide à la recherche d’une nouvelle école.
Article 1.7.9-9. – Dans l’enseignement organisé par la Communauté française, le directeur transmet copie de l’ensemble du dossier disciplinaire de l’élève exclu à Wallonie Bruxelles Enseignement et à la commission zonale des inscriptions visée à l’alinéa 2, dans les deux jours ouvrables scolaires qui suivent la date d’exclusion. Wallonie Bruxelles Enseignement propose à l’élève, s’il est majeur, ou à l’élève mineur et à ses parents, son inscription dans une autre école sur avis de la commission zonale des inscriptions.
Wallonie Bruxelles Enseignement organise des commissions zonales des inscriptions rendant des avis en matière d’inscription.
Dans les cas où la commission zonale estime que les faits dont l’élève s’est rendu coupable sont d’une gravité extrême, elle entend à son tour l’élève s’il est majeur, l’élève et ses parents, s’il est mineur. Dans le cas où l’élève est mineur, elle informe le conseiller de l’aide à la jeunesse compétent et sollicite son avis. L’avis rendu par le conseiller est joint au dossier.
Lorsque le mineur fait l’objet d’une mesure d’aide contrainte en application de l’ordonnance de la Commission communautaire commune du 29 avril 2004 relative à l’Aide à la jeunesse, de la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction et à la réparation du dommage causé par ce fait ou du Code de la prévention, de l’Aide à la jeunesse et de la protection de la jeunesse, le conseiller de l’Aide à la jeunesse transmet la demande d’avis au service de la protection de la jeunesse compétent. L’avis rendu par le service de la protection de la jeunesse est joint au dossier.
Si la commission zonale ne peut proposer l’inscription de l’élève exclu dans une autre école organisée par la Communauté française, la commission zonale transmet le dossier à Wallonie Bruxelles Enseignement qui statue.
(…)
Article 1.7.9-10. §4 - L'existence d'un droit de recours et ses modalités doivent figurer dans la lettre recommandée visée à l'article 1.7.9-6, § 2, alinéa 2.
(…)
Article 1.7.9-11. – Le refus de réinscription l’année scolaire suivante dans une école organisée ou subventionnée par la Communauté française est traité comme une exclusion définitive. Il est notifié au plus tard le cinquième jour de l’année scolaire, conformément aux modalités fixées aux articles 1.7.9- 4 à 1.7.9-8.
L'élève majeur qui compte, au cours d'une même année scolaire, plus de 20 demi-jours d'absence injustifiée peut être exclu de l'école selon les modalités fixées aux articles 1.7.9-5, 1.7.9-6, 1.7.9-7 et 1.7.9-9 du Code du 03/05/2019 de l’enseignement fondamental et de l’enseignement secondaire.
Un recours contre l’exclusion définitive peut être introduit par l'élève s'il est majeur ou par ses parents, s'il est mineur, par envoi recommandé, dans les 10 jours ouvrables qui suivent la notification de l’exclusion définitive, auprès de Wallonie-Bruxelles Enseignement (Boulevard Pachéco - 32, 1000 Bruxelles). Il est statué sur le recours au plus tard le quinzième jour ouvrable qui suit la réception du recours. Lorsque le recours est reçu pour les vacances d’été, il est statué pour le 20 août. Dans tous les cas, la notification est donnée dans les trois jours ouvrables qui suivent la décision.
L’introduction d’un recours n’est pas suspensive de la décision d’exclusion.
Chapitre VI
La fréquentation scolaire
Article VI.1 Dispositions réglementaires
DISPOSITIONS COMMUNES CONCERNANT LA FRÉQUENTATION SCOLAIRE
EXTRAIT DU CODE DU 03/05/2019 DE L’ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL ET DE L’ENSEIGNEMENT SECONDAIRE
Article 1.7.1-8. - Les directeurs contrôlent la régularité de la fréquentation scolaire des élèves. Le Gouvernement fixe les modalités de l'organisation de ces contrôles et de la tenue des registres de fréquentation.
Le Gouvernement détermine la nature et la durée des absences qui sont considérées comme justifiées, telles que la maladie de l'élève couverte par un certificat médical, convocation par une autorité publique, décès d'un parent, participation à des compétitions pour les sportifs de haut niveau. Il détermine également la nature et la durée des absences dont la justification peut être laissée à l'appréciation du directeur, notamment les cas de force majeure ou de circonstances exceptionnelles, liés à des problèmes familiaux, de santé mentale ou physique de l'élève, de transports. Le règlement d'ordre intérieur de l'école mentionne ces dispositions.
Article 9. - § 1er. Sont considérées comme justifiées, les absences motivées par :
1° l'indisposition ou la maladie de l'élève couverte par un certificat médical ou une attestation délivrée par un centre hospitalier ;
2° la convocation par une autorité publique ou la nécessité pour l'élève de se rendre auprès de cette autorité qui lui délivre une attestation ;
3° le décès d'un parent ou allié de l'élève, au premier degré ; l'absence ne peut dépasser 4 jours ;
4° le décès d'un parent ou allié de l'élève, à quelque degré que ce soit, habitant sous le même toit que l'élève ; l'absence ne peut dépasser 2 jours ;
5° le décès d'un parent ou allié de l'élève, du 2e au 4e degré n'habitant pas sous le même toit que l’élève ; l'absence ne peut dépasser 1 jour ;
6° la participation des élèves reconnus comme sportifs de haut niveau, espoirs sportifs ou partenaires d'entraînement, visés à l'article 12, § 1er, du décret du 8 décembre 2006 visant l'organisation et le subventionnement du sport en Communauté française à des activités de préparation sportive sous forme de stages ou d'entraînement et de compétition. Le nombre total d'absences justifiées ne peut dépasser 30 demi-jours par année scolaire, sauf dérogation accordée par le Ministre. Dans ce cas, la durée de l'absence doit être annoncée au chef d'établissement au plus tard une semaine avant le stage ou la compétition à l'aide de l'attestation de la fédération sportive compétente à laquelle est jointe, si l'élève est mineur, une autorisation des parents ;
7° dans l'enseignement secondaire, la participation des élèves, non visés au point 6°, à des stages ou compétitions organisées ou reconnues par la Fédération sportive à laquelle ils appartiennent. Le nombre total d'absences justifiées ne peut dépasser 20 demi-jours par année scolaire. Dans ce cas, la durée de l'absence doit être annoncée au chef d'établissement au plus tard une semaine avant le stage ou la compétition à l'aide de l'attestation de la fédération sportive compétente à laquelle est jointe, si l'élève est mineur, une autorisation des parents ;
8° dans l'enseignement secondaire, la participation des élèves, non visés aux points 6° et 7°, à des stages, évènements ou activités à caractère artistique organisés ou reconnus par la Communauté française. Le nombre total d'absences justifiées ne peut dépasser 20 demi-jours par année scolaire.
Dans ce cas, la durée de l'absence doit être annoncée au chef d'établissement au plus tard une semaine avant le stage, l'évènement ou l'activité à l'aide de l'attestation de l'organisme compétent à laquelle est jointe, si l'élève est mineur, une autorisation des parents ;
9° dans l'enseignement secondaire, la participation de l'élève à un séjour scolaire individuel reconnu par la Communauté française.
§ 2. Pour que les motifs soient reconnus valables, les documents mentionnés ci-dessus doivent être remis au chef d'établissement ou à son délégué au plus tard le lendemain du dernier jour d'absence lorsque celle-ci ne dépasse pas 3 jours, et au plus tard le quatrième jour d'absence dans les autres cas.
§ 2bis. Sont considérées comme des absences justifiées les demi-jours durant lesquels :
1° l'élève a été placé dans une institution relevant du secteur de l'Aide à la jeunesse ou de la Santé avant son inscription en cours d'année scolaire dans un établissement d'enseignement obligatoire, à condition qu'il produise une attestation indiquant qu'il a répondu à l'obligation scolaire pour cette période ;
2° l'élève a suivi une formation en alternance organisée par l'Institut wallon de formation en alternance et des indépendants et des petites et moyennes entreprises (IFAPME), par le Service Formation P.M.E créé au sein des Services de la Commission communautaire française (SFPME), ou par un opérateur de formation assimilé en Région flamande, avant son inscription en cours d'année scolaire dans l'enseignement de plein exercice ;
3° l'élève a été inscrit en enseignement à domicile avant son inscription en cours d'année scolaire dans un établissement organisé ou subventionné par la Communauté française ;
4° l'élève a été inscrit dans l'enseignement supérieur ou l'enseignement de promotion sociale, avant son inscription en cours d'année scolaire dans un établissement d'enseignement obligatoire organisé ou subventionné par la Communauté française ;
5° l'élève a été inscrit dans une forme d'enseignement, section, ou orientation d'études appartenant à une année d'études dans laquelle il n'aurait pas dû être inscrit, avant son inscription en cours d'année scolaire dans l'année d'études pour laquelle il remplit les conditions d'admission pour être considéré comme élève régulier ;
6° l'élève a été exclu de son établissement avant d'être inscrit en cours d'année scolaire dans un autre établissement d'enseignement obligatoire.
Les demi-jours d'absence accumulés entre le dernier jour de fréquentation d'un établissement visé au 1°, 2°, ou 4°, ou le dernier jour de suivi d'un enseignement à domicile, et le jour de l'inscription effective de l'élève dans sa nouvelle école, ne sont pas considérés comme des absences justifiées.
§ 2ter. L'élève inscrit dans un établissement d'enseignement secondaire ordinaire de plein exercice en cours d'année scolaire, dans le respect des conditions d'admission, est considéré en absence justifiée pour la période précédant l'inscription, à condition qu'il produise une attestation de fréquentation indiquant qu'il a répondu à l'obligation scolaire durant cette période.
Est également considéré en absence justifiée, l'élève qui s'inscrit en cours d'année scolaire dans une année d'études pour laquelle il ne répondait pas aux conditions d'admission en début d'année scolaire. Une attestation de fréquentation est délivrée à l'élève pour la période jusqu'à laquelle il a fréquenté une autre année d'études.
Les demi-jours d'absence accumulés entre la date de l'attestation de fréquentation visée à l'alinéa 1er ou 2, et le jour de l'inscription effective de l'élève dans sa nouvelle école ou son retour dans son établissement, ne sont pas considérés comme des absences justifiées.
§ 3. Les motifs justifiant l'absence, autres que ceux définis au § 1er, au § 2bis et au § 2ter sont laissés à l'appréciation du chef d'établissement pour autant qu'ils relèvent de cas de force majeure ou de circonstances exceptionnelles liés à des problèmes familiaux, de santé mentale ou physique de l'élève ou de transports. L'appréciation doit être motivée et conservée au sein de l'établissement.
Dans le respect de l'alinéa précédent, dans l'enseignement secondaire, le nombre maximum de demi-journées d'absence qui peuvent être motivées par les parents ou l'élève majeur, dans le cadre du § 3, est de 8 à 16 au cours d'une année scolaire.
Ce nombre figure dans le règlement d'ordre intérieur.
§ 4. Toute autre absence est considérée comme injustifiée.
Article VI.2 Retards
Les élèves sont assidus et ponctuels.
La présence de l'élève est obligatoire du début des cours à la fin des cours, durant toute l'année scolaire, sauf absence justifiée.
Les retards sont justifiés auprès du directeur ou de son délégué qui apprécie les motifs invoqués. A défaut, le retard est réputé injustifié.
Article VI.3 Certificat médical – attestation délivrée par un centre hospitalier
Un certificat médical ou une attestation délivrée par un centre hospitalier, rédigé ou traduit en français, établit le fait d’une indisposition ou d’une maladie de l’élève. Plusieurs éléments doivent obligatoirement y figurer pour que celui-ci puisse être validé par l’école : le nom et le prénom du médecin/la dénomination du centre hospitalier, le nom et le prénom du patient, la date de début de l’incapacité et la durée de celle-ci, la signature et le cachet du médecin/centre hospitalier, la date du jour de l’examen médical.
À la différence du certificat médical et de l’attestation délivrée par un centre hospitalier, toute autre attestation est soumise à l’appréciation du directeur qui la reçoit. Le directeur peut donc la refuser s’il l’estime nécessaire. S’il décide de justifier l’absence sur base de cette attestation, la période d’absence doit relever d’un cas de force majeure ou de circonstances exceptionnelles liés à des problèmes familiaux, de santé mentale ou physique de l'élève ou de transports.
Article VI.4 Obligation scolaire
Les élèves âgés de 5ans au plus tard le 31 décembre de l’année en cours, doivent suivre assidument tous les cours, du premier au dernier jour de l’année scolaire, toute absence étant dument justifiée. De la M3 à la P6, dès que l’élève compte 9 demi-journées d'absence injustifiées, la direction le signale à la Direction générale de l'enseignement obligatoire.
Elèves en âge d’obligation scolaire (M3→P6) Les parents sont tenus d’inscrire leur enfant dans une école au plus tard le premier jour de l’année scolaire.
Elèves qui ne sont pas en âge d’obligation scolaire (M1-M2) Les parents peuvent inscrire un enfant qui n’est pas en âge d’obligation scolaire dans l’enseignement maternel à tout moment de l’année scolaire, pour autant qu’il ait atteint l’âge de 2 ans et 6 mois accomplis.
Afin de favoriser un développement harmonieux et continu des apprentissages de l’élève, il est primordial qu’il assiste régulièrement à l’école, y compris en section maternelle (M1, M2).
Article VI.5 Modalités internes à l’école concernant les retards et absences
EN CAS DE RETARD (élèves en obligation scolaire) :
Les parents comme les élèves sont tenus à un respect strict des horaires. Les élèves doivent être présents pour 8h10.
Les rangs se forment à 8h15 afin de commencer les cours.
Les élèves qui arrivent en retard entreront par la porte Direction (250, rue de la Station) 6200 Chatelet), avant de se rendre dans leur classe et devront justifier leur retard.
Les retards devront être exceptionnels et motivés par une raison valable.
EN CAS D’ABSENCE (élèves de M3 à P6, soumis à l’obligation scolaire) :
Toute absence d’1 ou 2 jours consécutifs doit être notifiée par écrit à l’aide d’un “document justificatif d’absence” donné par l’enseignant.
Toute absence de 3 jours consécutifs doit impérativement être justifiée par un certificat médical.
En cas d’absence, un justificatif doit être remis à l’école soit le lendemain de l’absence si elle ne dépasse pas 3 jours, soit le 4ème jour d’absence si celle-ci dépasse 3 jours.
Le document est à remettre à l’enseignant(e) titulaire.
La Direction déclare recevable ou irrecevable les motifs d’absences complétés par les parents.
Chapitre VII
Gratuité de l’enseignement et frais scolaires
Article VII.1 Dispositions réglementaires
DISPOSITIONS COMMUNES CONCERNANT LA GRATUITÉ DE L’ENSEIGNEMENT OBLIGATOIRE
EXTRAIT DU CODE DU 03/05/2019 DE L’ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL ET DE L’ENSEIGNEMENT SECONDAIRE
Article 1.3.1-1. - 39° frais scolaires : les frais afférents à des services et fournitures portant sur des activités organisées dans le cadre de l'enseignement dispensé par les écoles organisées ou subventionnées durant les périodes d'apprentissages prévues dans l'horaire des élèves. Sont aussi considérés comme frais scolaires les droits d'accès à la piscine, les droits d'accès aux activités culturelles et sportives et les frais liés aux séjours pédagogiques avec nuitée(s).
Article 1.7.2-1. - § 1er. Aucun minerval direct ou indirect ne peut être perçu dans l'enseignement maternel, primaire et secondaire, ordinaire ou spécialisé. Sans préjudice de l'article 1.7.2-2, le pouvoir organisateur ne peut en aucun cas formuler lors de l'inscription ou lors de la poursuite de la scolarisation dans une école une demande de paiement, directe ou indirecte, facultative ou obligatoire, sous forme d'argent, de services ou de fournitures.
§ 2. Par dérogation au paragraphe 1er, un droit d'inscription peut être fixé à maximum 124 euros pour les élèves qui s'inscrivent en 7e année de l'enseignement secondaire de transition, préparatoire à l'enseignement supérieur. Ce montant maximum est ramené à 62 euros pour les bénéficiaires d'allocations d'études.
Le produit de ce droit d'inscription est déduit de la première tranche de subventions de fonctionnement accordées aux écoles concernées.
§ 3. Par dérogation au paragraphe 1er, un droit d'inscription spécifique est exigé pour les élèves qui ne sont pas soumis à l'obligation scolaire et qui ne sont pas ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne et dont les parents non belges ne résident pas en Belgique.
Sont de plein droit exemptés du droit d'inscription spécifique les élèves de nationalité étrangère admis à séjourner plus de trois mois ou autorisés à s'établir en Belgique, en application des articles 10 et 15 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers.
Le Gouvernement détermine les catégories d'exemption totale ou partielle du droit d'inscription spécifique.
Le Gouvernement détermine les montants du droit d'inscription spécifique, par niveau d'études.
Le montant du droit d'inscription spécifique est exigible au moment de l'inscription.
§ 4. Des dotations et des subventions de fonctionnement annuelles et forfaitaires sont accordées pour couvrir les frais afférents au fonctionnement et à l'équipement des écoles, et à la distribution gratuite de manuels et de fournitures scolaires aux élèves soumis à l'obligation scolaire.
En outre, dans l'enseignement maternel ordinaire et spécialisé, ainsi que dans les [trois] premières années de l'enseignement primaire ordinaire et pour les élèves évoluant dans [les degrés de maturité I et II] de l'enseignement primaire spécialisé, il est octroyé aux écoles organisées ou subventionnées un montant forfaitaire par élève inscrit, affecté spécifiquement aux frais et fournitures scolaires. Ce montant vise prioritairement l'achat des fournitures scolaires définies comme étant tous les matériels nécessaires à l'atteinte des savoirs, savoir-faire et compétences définis dans le référentiel de compétences initiales et les référentiels du tronc commun. Ce montant peut également couvrir les frais scolaires liés à l'organisation d'activités scolaires ou de séjours pédagogiques avec nuitée(s). Ce montant est versé chaque année au mois de mars. Il est indexé annuellement en appliquant aux montants de l'année civile précédente le rapport entre l'indice général des prix à la consommation de janvier de l'année civile en cours et l'indice de janvier de l'année civile précédente.
Pour l'enseignement maternel ordinaire et spécialisé, le montant forfaitaire visé à l'alinéa 2 est de 50 euros par élève. Il est calculé sur la base du nombre d'élèves régulièrement inscrits dans l'école à la date du 30 septembre de l'année précédente, multiplié par un coefficient de 1,2, et est arrondi à l'unité supérieure si la première décimale est égale ou supérieure à 5, à l'unité inférieure dans les autres cas.
Pour les [trois] premières années de l'enseignement primaire ordinaire et pour les élèves évoluant dans [les degrés de maturité I et II] de l'enseignement primaire spécialisé, le montant forfaitaire visé à l'alinéa 2 est de 75 euros par élève. Il est calculé sur la base du nombre d'élèves régulièrement inscrits dans l'école à la date du 30 septembre de l'année précédente.
Tout pouvoir organisateur ayant reçu les montants visés aux alinéas 2 à 4 tient à la disposition des Services du Gouvernement aux fins de contrôle, au plus tard pour le 31 janvier de l'année suivant l'année scolaire pour laquelle les montants ont été accordés, les justificatifs de l'ensemble des dépenses effectuées, et ce, pendant une durée de dix ans. Si dans le cadre d'un contrôle, il apparaît que les montants reçus n'ont pas été affectés à l'achat de fournitures scolaires, à l'organisation d'activités scolaires ou de séjours pédagogiques avec nuitée(s), le montant octroyé devra être ristourné aux Services du Gouvernement dans un délai de soixante jours à dater de la notification adressée au pouvoir organisateur concerné.
Article 1.7.2-2. - § 1er. Dans l'enseignement maternel, ordinaire et spécialisé, ainsi que dans les [trois] premières années de l'enseignement primaire ordinaire et pour les élèves évoluant dans [les degrés de maturité I et II] de l'enseignement primaire spécialisé, sans préjudice des alinéas 2 et 3, aucuns frais scolaires ne peuvent être perçus et aucune fourniture scolaire ne peut être réclamée aux parents, directement ou indirectement.
Dans l'enseignement maternel, ordinaire et spécialisé, ainsi que dans les [trois] premières années de l'enseignement primaire ordinaire et pour les élèves évoluant dans [les degrés de maturité I et II] de l'enseignement primaire spécialisé, seuls les frais scolaires suivants, appréciés au cout réel, peuvent être perçus :
1° les droits d'accès à la piscine ainsi que les déplacements qui y sont liés ;
2° les droits d'accès aux activités culturelles et sportives s'inscrivant dans le projet pédagogique du pouvoir organisateur ou dans le projet d'école ainsi que les déplacements qui y sont liés. Le Gouvernement arrête le montant total maximal toutes taxes comprises qu'une école peut réclamer par élève pour une année d'étude, un groupe d'années d'étude et/ou pour l'ensemble des années d'étude de l'enseignement maternel ;
3° les frais liés aux séjours pédagogiques avec nuitée(s) organisés par l'école et s'inscrivant dans le projet pédagogique du pouvoir organisateur ou dans le projet d'école, ainsi que les déplacements qui y sont liés. Le Gouvernement fixe le montant total maximal toutes taxes comprises qu'une école peut réclamer par élève pour une année d'étude, un groupe d'années d'étude et/ou pour l'ensemble des années d'étude de l'enseignement maternel.
Seules les fournitures scolaires suivantes ne sont pas fournies par les écoles :
1° le cartable non garni ;
2° le plumier non garni ;
3° les tenues vestimentaires et sportives usuelles de l'élève.
Aucun fournisseur ou marque de fournitures scolaires, de tenues vestimentaires ou sportives usuelles ou prescriptions qui aboutissent au même effet ne peuvent être imposés aux parents ou à la personne investie de l'autorité parentale.
Les frais scolaires autorisés visés à l'alinéa 2, 1° à 3°, ne peuvent pas être cumulés en vue d'un paiement forfaitaire et unique. Ils sont imputés à des services précis et effectivement organisés.
Les montants fixés en application de l'alinéa 2, 2° et 3°, sont annuellement indexés en appliquant aux montants de l'année civile précédente le rapport entre l'indice général des prix à la consommation de janvier de l'année civile en cours et l'indice de janvier de l'année civile précédente.
§ 2. Sans préjudice du § 1er, dans l'enseignement primaire, ordinaire et spécialisé, ne sont pas considérés comme perception d'un minerval les frais scolaires appréciés au cout réel suivant :
1° les droits d'accès à la piscine ainsi que les déplacements qui y sont liés ;
2° les droits d'accès aux activités culturelles et sportives s'inscrivant dans le projet pédagogique du pouvoir organisateur ou dans le projet d'école ainsi que les déplacements qui y sont liés. Le Gouvernement fixe le montant total maximal toutes taxes comprises qu'une école peut réclamer par élève pour une année d'étude, un groupe d'années d'étude et/ou sur l'ensemble des années d'étude de l'enseignement primaire ;
3° les frais liés aux séjours pédagogiques avec nuitée(s) organisés par l'école et s'inscrivant dans le projet pédagogique du pouvoir organisateur ou dans le projet d'école, ainsi que les déplacements qui y sont liés. Le Gouvernement fixe le montant total maximal toutes taxes comprises qu'une école peut réclamer par élève pour une année d'étude, un groupe d'années d'étude et/ou sur l'ensemble des années d'étude de l'enseignement primaire.
Aucun fournisseur ou marque de fournitures scolaires, de tenues vestimentaires ou sportives usuelles ou prescriptions qui aboutissent au même effet ne peut être imposé aux parents ou à la personne investie de l'autorité parentale.
Les frais scolaires autorisés visés à l'alinéa 1er, 1° à 3°, ne peuvent pas être cumulés en vue d'un paiement forfaitaire et unique. Ils sont imputés à des services précis et effectivement organisés.
Les montants fixés en application de l'alinéa 1er, 2 et 3°, sont indexés annuellement en appliquant aux montants de l'année civile précédente le rapport entre l'indice général des prix à la consommation de janvier de l'année civile en cours et l'indice de janvier de l'année civile précédente.
§ 3. Dans l'enseignement secondaire, ordinaire et spécialisé, ne sont pas considérés comme perception d'un minerval les frais scolaires appréciés au cout réel suivant :
1° les droits d'accès à la piscine ainsi que les déplacements qui y sont liés ;
2° les droits d'accès aux activités culturelles et sportives s'inscrivant dans le projet pédagogique du pouvoir organisateur ou dans le projet d'école ainsi que les déplacements qui y sont liés. Le Gouvernement fixe le montant total maximal toutes taxes comprises qu'une école peut réclamer par élève pour une année d'étude, un groupe d'années d'étude et/ou sur l'ensemble des années d'étude de l'enseignement secondaire ;
3° les photocopies distribuées aux élèves ; sur avis conforme du Conseil général de l'enseignement secondaire, le Gouvernement arrête le montant maximum du cout des photocopies par élève qui peut être réclamé au cours d'une année scolaire ;
4° le prêt des livres scolaires, d'équipements personnels et d’outillage ;
5° les frais liés aux séjours pédagogiques avec nuitée(s) organisés par l'école et s'inscrivant dans le projet pédagogique du pouvoir organisateur ou dans le projet d'école, ainsi que les déplacements qui y sont liés. Le Gouvernement fixe le montant total maximal toutes taxes comprises qu'une école peut réclamer par élève pour une année d'étude, un groupe d'années d'étude et/ou sur l'ensemble des années d'étude de l'enseignement secondaire.
Aucun fournisseur ou marque de fournitures scolaires, de tenues vestimentaires ou sportives usuelles ou prescriptions qui aboutissent au même effet ne peuvent être imposés à l'élève majeur ou aux parents ou à la personne investie de l'autorité parentale.
Les frais scolaires autorisés visés à l'alinéa 1er, 1° à 5°, ne peuvent pas être cumulés en vue d'un paiement forfaitaire et unique. Ils sont imputés à des services précis et effectivement organisés.
Les montants fixés en application de l'alinéa 1er, 2° et 5°, sont indexés annuellement en appliquant aux montants de l'année civile précédente le rapport entre l'indice général des prix à la consommation de janvier de l'année civile en cours et l'indice de janvier de l'année civile précédente.
§ 3bis. Dans l'enseignement secondaire, ordinaire et spécialisé, sont considérés comme des frais scolaires les frais engagés sur base volontaire par l'élève majeur, par les parents ou la personne investie de l'autorité parentale pour l'élève mineur, liés à l'achat ou à la location, d'un matériel informatique proposé ou recommandé et personnel à l'élève; à condition que ces frais soient engagés dans le cadre et les conditions fixés par la Communauté française en vue du développement de la stratégie numérique à l'école.
Pour le matériel visé à l'alinéa précédent, un fournisseur peut être proposé ou recommandé dans le respect de l'article 1.7.3-3 et des règles fixées par le Gouvernement.
§ 4. Sans préjudice des § § 1er et 5, dans l'enseignement primaire et secondaire, ordinaire et spécialisé, les frais scolaires suivants peuvent être proposés à l'élève, s'il est majeur, ou à ses parents, s'il est mineur, pour autant que le caractère facultatif ait été explicitement porté à leur connaissance :
1° les achats groupés ;
2° les frais de participation à des activités facultatives ;
3° les abonnements à des revues.
Ils sont proposés à leur cout réel pour autant qu'ils soient liés au projet pédagogique.
§ 5. Sans préjudice du paragraphe 1er, dans les [trois] premières années de l'enseignement primaire ordinaire et dans [les degrés de maturité I et II] de l'enseignement primaire spécialisé, seuls les frais scolaires facultatifs liés aux achats groupés de manuels scolaires et de cahiers d'exercices, en ce compris sous forme d'abonnements numériques à ces supports ou aux plateformes qui y sont liées, peuvent être proposés aux parents pour autant que le caractère facultatif ait été explicitement porté à leur connaissance.
Ils sont proposés à leur coût réel et doivent être liés au projet pédagogique.
L'école est tenue de prévoir des modalités pour permettre à tous les élèves d'avoir accès à l'ensemble des apprentissages, que les parents aient accepté ou non de prendre en charge l'achat groupé.
Article 1.7.2-3. - § 1er. Les pouvoirs organisateurs sont tenus, dans la perception des frais scolaires, de respecter l'article 1.4.1-5.
Ils peuvent, dans l'enseignement primaire, sans préjudice de l'article 1.7.2-2, § 1er, et dans l'enseignement secondaire, mettre en place un paiement correspondant au cout moyen réel des frais scolaires.
§ 2. Les pouvoirs organisateurs n'impliquent pas les élèves mineurs dans le processus de paiement et dans le dialogue qu'ils entretiennent avec les parents à propos des frais scolaires et des décomptes périodiques.
Le non-paiement des frais scolaires ne peut en aucun cas constituer, pour l'élève, un motif de refus d'inscription, d'exclusion définitive ou de toute autre sanction même si ces frais figurent dans le projet pédagogique ou dans le projet d'école.
Aucun droit ou frais, direct ou indirect, ne peut être demandé à l'élève ou à ses parents pour la délivrance de ses diplômes et certificats d'enseignement ou de son bulletin scolaire.
Chapitre VIII
La relation entre parents, élèves et école
Article VIII.1 Communication
Canaux de communication
Pour assurer une communication claire et régulière, l’école utilise principalement des documents papier pour transmettre les informations importantes concernant la vie scolaire de l’enfant : sorties, excursions et informations pratiques. Pour les documents à compléter, chaque élève dispose d’un cahier de communication en maternel et d’une farde d’avis individuelle ainsi qu’un journal de classe en primaire. Le journal de classe et la farde d’avis sont des outils indispensables de communication entre l’école et les parents. Les parents les consultent et les signent, si possible, chaque jour.
La boite mail administrative et le site Web de l’école peuvent également être utilisés.
Les bons interlocuteurs
Le titulaire de classe est le premier interlocuteur pour transmettre aux parents les informations liées à la vie quotidienne des élèves. La direction est disponible pour répondre aux demandes, inquiétudes ou besoins des parents concernant leur enfant et la vie à l’école.
Personne-ressource à contacter
Pour toute question ou difficulté rencontrée relative à la vie scolaire ou à une démarche administrative, les élèves et les parents sont invités à s'adresser en priorité au titulaire ou à la direction de l'école. Ceux-ci se tiennent à leur disposition pour les écouter, les conseiller et les orienter vers les interlocuteurs appropriés.
Les titulaires de classes sont disponibles, en dehors de heures de classe, sur demande écrite au cahier de communication ou au journal de classe.
La direction est disponible sur prise de rendez-vous par téléphone ou par mail.
Tél : 071/383603 entre 8h30 et 15h00 Mail : directionfondamental@armagritte.be
Article VIII.2 Instances internes de concertation
L’école organise des instances de concertation à visée éducative. Celles-ci sont entre autres le Conseil de participation et le Conseil des délégués d’élèves. Ces instances sont notamment habilitées à proposer, après débat, des modifications au présent Règlement.
Les objets, la fréquence des concertations, la composition de ces instances et leurs modalités de fonctionnement sont inscrits dans des Règlements d’ordre intérieur qui leur sont particuliers.
Des séances de contact (appelées « réunions » ou « visites » des parents) entre la direction, les enseignants, les parents et les élèves sont périodiquement organisées après la remise d’un bulletin scolaire et à tout moment jugé utile par la direction ou le conseil de classe. En début d’année scolaire, l’école informe les parents et les élèves des dates auxquelles se tiennent les séances de contact.
Les parents et les élèves peuvent également prendre rendez-vous afin de rencontrer individuellement la direction ou un membre de l’équipe éducative. (Cf. ArticleVIII.1)
Article VIII.3 Droit à l’accès et à la consultation des documents administratifs
Conformément à la législation sur l'accès aux documents administratifs, les parents de l'élève mineur ou l'élève majeur ont le droit de consulter et d'obtenir copie de tout document administratif les concernant, notamment les évaluations et les dossiers disciplinaires, selon les modalités prévues par la loi. Les parents de l’élève mineur ou l’élève majeur adressent leur demande par écrit au directeur.
Chapitre IX
Organisation générale de la vie à l’école
Article IX.1 Déplacement des élèves au sein de l’école
Afin d'assurer la sécurité de tous, les déplacements des élèves au sein de l'école sont strictement encadrés.
Pour accéder aux locaux spécifiques tels que les classes des cours spéciaux, la salle d’éducation physique, les toilettes, la garderie, de même que lors des déplacements entre l’implantation primaire et maternelle, les élèves doivent faire preuve de respect. Il est interdit de courir ou de se bousculer.
Sans autorisation écrite, datée et signée des parents, un enfant ne pourra pas quitter l’école en dehors des heures renseignées par les parents en début d’année scolaire.
De même, toute modification (prise de repas, rendez-vous médical, déplacements) doit être également consignée par écrit.
Quitter son lieu d'activité sans autorisation sera considéré comme fait grave.
Article IX.2 Récréations
Pendant les récréations, les élèves jouent et se détendent dans le respect des règles de sécurité et des autres. Ils respectent les consignes des surveillants et restent dans les zones délimitées. En cas de pluie, chacun doit se rendre sous les préaux.
Les élèves peuvent utiliser uniquement des ballons en mousse, et seulement sur le terrain de foot.
A chaque fin de récréation, les élèves remettent les jeux extérieurs, complets et en bon état, dans les coffres et bacs prévus à cet effet.
L’élève profite prioritairement de la récréation pour se rendre aux toilettes. Ainsi, il évitera de devoir s’y rendre durant les périodes de classe et de perturber les cours par ses déplacements.
Article IX.3 Rangs et Sortie des élèves
La formation des rangs est obligatoire au début et à la fin de chaque cours ainsi que lors des déplacements collectifs.
Les élèves se rangent par classe sous la surveillance des enseignants ou des surveillants. Les élèves se déplacent calmement, en suivant les consignes des adultes. Il est interdit de quitter le rang sans autorisation.
Les sorties de classe pendant les heures de cours ne sont autorisées qu'en cas de nécessité et avec l'autorisation écrite des parents.
1. Élèves de l’implantation maternelle :
Les parents viennent chercher leur enfant à la fin des cours 15h00 ou à la garderie en section primaire.
2. Élève de l’implantation primaire :
- Afin de permettre aux enseignants d’assurer leur surveillance dans de bonnes conditions, il est demandé aux parents d’attendre leur enfant derrière la ligne banche en bas de la cour de récréation.
- L’élève se rend dans le rang prévu pour sa classe sous le préau. Avec l’autorisation de l’enseignant, il rejoint ses parents derrière la ligne blanche en début de la cour de récréation.
- Si un élève a une autorisation de sortie signée par les parents, il quitte l'école seul.
- Si les parents ne viennent pas chercher leur enfant dans les dix minutes suivant la fin des cours, l'enfant se rend obligatoirement à la garderie.
3. Élève de la section primaire et maternelle qui ne quitte pas l'école à 15h10 :
- L’élève se rend au rang « Garderie & étude ».
- Il quitte l'école uniquement en présence de ses parents.
Article IX.4 Accès aux parents :
Pour garantir la sécurité et le bien-être des élèves, les parents respectent les règles suivantes :
Section primaire :
Avant 8h00, aucun enfant ne peut rester seul sur la cour de récréation. Les parents déposent leurs enfants directement auprès du personnel de la garderie.
Les élèves entrent avant 8h15 et sortent après 15h00 exclusivement par la grille rue du Pige. Celle-ci sera fermée entre 8h15 et 15h00.
En cas d’arrivée tardive ou de départ anticipé, il convient de se rendre à l’entrée Direction au 250, rue de la Station et de sonner afin que l’on vous ouvre.
Les parents sont responsables de la ponctualité pour déposer et récupérer leurs enfants.
Section maternelle :
Les élèves entrent et sortent par les préaux. A partir de 8h30, la barrière de la section maternelle est fermée. En cas d’arrivée tardive ou de départ anticipé, il convient d’utiliser la sonnette d’entrée pour avertir de votre présence.
Article IX.5 Garderie
L'école propose un service de garderie pour les élèves de la M1 à la P6.
- La garderie est destinée aux enfants dont les parents travaillent.
- Les élèves doivent s’occuper calmement et uniquement dans le lieu défini par l’accueillant.
- Les règles de l’école s’appliquent à la garderie. En cas de non-respect, la direction se réserve le droit d’en interdire l’accès.
Voici les horaires et modalités d'organisation :
Le matin : De 6h30 à 8h15.
Le soir : De 15h10 à 18h00 les lundis, mardis, jeudis et vendredis.
De 12h00 à 18h00 le mercredi.
Les locaux de la garderie sont situés dans l’implantation primaire.
En cas de retard, les parents doivent prévenir immédiatement le personnel de la garderie.
Si les retards deviennent réguliers, l'enfant ne pourra plus participer à la garderie. Les parents devront reprendre leur enfant dès 15h00.
Article IX.6 Repas
Les élèves prennent tous leur repas au réfectoire de la section secondaire (rue du Pige) accompagnés de l’équipe éducative.
Les repas constituent des moments d’apprentissage privilégiés pour les enfants. Les parents fournissent les repas et collations de leurs enfants ou peuvent commander des repas chauds et équilibrés préparés par l’école.
Article IX.7 Matériel Scolaire
a) Fourniture scolaire dans le cadre de la gratuité scolaire :
L’école fournit aux élèves le matériel scolaire nécessaire aux apprentissages. Ce matériel reste à l’école et ne peut donc en aucun cas être repris à la maison.
b) Prêt de livres :
Des manuels et livres scolaires sont prêtés aux élèves. Ceux-ci doivent être rendus en bon état.
c) Matériel informatique collectif à disposition des élèves :
Le matériel informatique (ordinateurs, tableaux interactifs, TV tactiles, tablettes) font partie de l’infrastructure. Toute dégradation volontaire devra donc faire l’objet de réparation, selon la valeur du bien.
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Article IX.8 Sorties pédagogiques et classes de dépaysement
1. Classes de dépaysement :
L’école organise des classes de dépaysement. Leur participation est obligatoire. Si un élève ne peut pas y participer, les parents fournissent un certificat médical.
2. Activités pédagogiques :
Les élèves participent également à des visites ou des animations obligatoires (à l'école ou à l'extérieur) de nature culturelle, sportive ou artistique.
3. Frais et estimation :
La direction communique une estimation des frais pour l'année en début d’année scolaire. Un décompte périodique des frais est remis trois fois par an.
ATTENTION, si votre enfant ne participe pas à une activité et qu’il n’est pas couvert par un certificat médical, un montant participatif peut vous être réclamé pour toutes les dépenses « collectives » et/ou forfaitaires (transport, guide, animateurs…).
Article IX.9 Modalités concernant les dispenses éventuelles de cours (éducation physique…)
Le cours d’éducation physique et à la santé faisant partie intégrante de l’horaire, toute absence au cours doit être justifiée par écrit.
Seules les dispenses pour des raisons médicales peuvent être accordées. Si une dispense est demandée pour plus de 2 périodes, elle doit être couverte par un certificat médical ou une attestation délivrée par un centre hospitalier.
Chapitre X
Les évaluations
Article X.1 Bulletins
L’année scolaire est subdivisée en quatre périodes. Ces périodes sont ponctuées de contrôles sommatifs, excepté durant la semaine qui suit chaque quinzaine de vacances. Les points obtenus par les élèves à ces évaluations permettront d’établir des moyennes qui figureront dans les 4 bulletins de l’année. Les parents doivent signer le bulletin et le retourner au titulaire de classe.
Le bulletin constitue un document officiel à garder précieusement.
Parallèlement aux évaluations précitées, une évaluation formative est effectuée en classe, non cotée, permettant de cibler des points d’attention individualisés et de travailler sur le renforcement positif. Dans ce cadre-là, les attendus au niveau des élèves sont de :
- s'accepter et accepter l'avis des autres ;
- accepter ses erreurs et s’auto-corriger ;
- avec l’aide des enseignants, s’impliquer activement pour être acteur de ses apprentissages ;
- être satisfait du travail bien accompli, tout en se remettant en question si nécessaire ;
- apprendre à juger de manière constructive ;
- s'auto-évaluer.
Evaluation EXTERNE certificative :
Une évaluation de fin d’étape a lieu en fin de 6ème année primaire. A l’issue de celle-ci, le Certificat d’Etudes de Base (CEB) sera délivré ou non par l’école. La délivrance du CEB est d’office accordée par le Jury Externe en cas de réussite de l’épreuve ; en cas d’échec, le Jury Interne de l’école reste souverain par rapport à l’octroi ou non du CEB.
Evaluation EXTERNE non certificative ou diagnostique :
D’autres évaluations non certificatives ou diagnostiques peuvent être demandées à certaines étapes du parcours de l’élève soit par la FWB, soit par notre P.O. WBE. Elles ne sont pas certificatives mais restent un indicateur quant aux compétences de l’élève.
Article X.2 Absence lors des évaluations
Pour toute absence lors d’évaluations, l’élève devra fournir un certificat médical justifiant son absence.
Article X.3 Aménagements raisonnables
Les parents dont les enfants ont des besoins spécifiques peuvent solliciter un aménagement raisonnable auprès de la direction, en fournissant les justificatifs médicaux ou pédagogiques nécessaires.
Article X.3 Recours
Des recours peuvent être introduits par les parents dans deux cas de figure :
a) La non-obtention du CEB.
b) Un maintien introduit par l’équipe éducative, via la DAccE, sans accord parental préalable.
Les modalités relatives à ces procédures sont transmises en temps et en heure et de manière officielle aux parents concernés (voir circulaires réactualisées chaque année)
Chapitre XI
Harcèlement – Cyberharcèlement
1. Définition
Le (cyber)harcèlement consiste à exercer sciemment et de manière répétée, directement ou par le biais d’un média ou d’un support informatique, sur un autre élève une pression psychologique par insultes, injures, calomnies, diffamation, brimades avec ou sans atteinte à l’intégrité physique, au sein de l’école ou en dehors.
2. Objectifs
Conformément à l’article 1.7.10-4 du Code de l’enseignement fondamental et de l’enseignement secondaire, la procédure de signalement interne à l’école et de prise en charge des situations de (cyber)harcèlement vise à :
3. Activation de la procédure
En cas de suspicion de (cyber)harcèlement, tout élève, parent, membre de l’équipe éducative ou de la communauté scolaire peut rapporter les faits : à la direction
Le canal de communication est la boite mail officielle de l’école : ec005054@adm.cfwb.be
Un numéro d’appel téléphonique garantissant la confidentialité peut aussi être utilisé : 071/38.36.03.
À la demande, le signalement peut également être opéré dans un local discret réservé à cet effet.
Un dossier et une procédure de traitement sont alors initiés dans un délai de 24 heures (jours ouvrables scolaires). Un accusé de réception est transmis à la personne à l’origine du signalement dans ce délai.
La procédure prévoit, si cela s’avère nécessaire, des entretiens menés par un membre de l’équipe éducative mandaté afin de déterminer si les faits entrent bien dans le champ du (cyber) harcèlement.
En cas de (cyber)harcèlement avéré, le dossier est pris en charge par la direction de l’école ou son délégué qui peut, si nécessaire, faire appel à des intervenants externes habilités.
4. Procédure
1. Toute suspicion de harcèlement doit être rapportée à la direction, par tout élève, parent, surveillant, membre de l’équipe éducative ou de la communauté scolaire.
2. La direction prend acte du signalement (note dans le dossier de l’élève) et informe les parents par téléphone ou via le journal de classe de la situation et des suites qu’elle apportera dans les 24h (enquête interne).
3. La direction, avec l’aide éventuelle de son équipe, procède à une enquête interne dans les 24h.
4. Selon les auditions menées et informations relevées, la direction rapporte aux parents ses conclusions et leur communique les mesures et/ou sanctions prises pour solutionner au mieux la problématique.
Chapitre XII
Sécurité-hygiène
Article XII.1 Alerte incendie, Amok.
Les élèves suivent les instructions du personnel de l’école, chargé d’appliquer les procédures d’urgence internes. L’établissement organise régulièrement des exercices de sécurité afin de préparer les élèves et le personnel à d’éventuelles situations d’urgence.
Article XII.2 Accidents
Les polices collectives d'assurance scolaire souscrites par le ministère de la Fédération Wallonie-Bruxelles auprès d’ETHIAS comportent une assurance contre les accidents corporels.
Elle garantit à la victime assurée ou à ses ayants droit le paiement, dans certaines limites, notamment des frais médicaux et des indemnités d'invalidité.
Si la victime ou ses représentants bénéficient des prestations à l'intervention maladie-invalidité ou d’un organisme qui en tient lieu, il leur appartient de
Ø déclarer l'accident à leur mutuelle,
Ø régler les honoraires du médecin, les frais d'hospitalisation, les frais pharmaceutiques, etc.,
Ø obtenir auprès de la mutuelle son intervention dans les frais susvisés,
Ø après réception du n° de dossier), transmettre à ETHIAS les factures originales (en gardant une copie).
Tout accident, quelle qu'en soit la nature, dont est victime un élève dans le cadre de l'activité scolaire ou sur le chemin de l'école, doit être signalé dans les meilleurs délais à la direction de l'école fondamentale.
Remarques : tout accident survenu hors de l'école alors que l'élève devrait s'y trouver, ou même à l'école, mais en dehors des heures de surveillance, ne sera pas couvert par l'assurance.
De même, aucune assurance ne couvre les risques de dégâts matériels (vol, perte d’objets, détériorations occasionnées à des vêtements…) hormis les lunettes si l’élève portait celles-ci au moment de l’incident.
Si le service 112 doit intervenir, il ne sera pas possible de choisir l’hôpital. Au cas où l’école ne pourrait pas contacter les parents ou la personne responsable de l'élève, ceux-ci laissent le soin au médecin et/ou à l’école de prendre toute décision que nécessiterait l’état de santé ou la sécurité de l’enfant, étant entendu que les parents seront avertis le plus rapidement possible.
Article XII.3 Maladie
Les parents gardent à domicile les enfants malades et consultent un médecin si nécessaire. Si un élève présente des symptômes de maladie à son arrivée à l’école ou durant la journée scolaire, la direction ou son délégué en informe les parents. Lorsque l’élève n’est plus en mesure de suivre les cours et que la maladie semble contagieuse, les parents viennent le chercher dans les plus brefs délais.
Article XII.4 Maladie transmissible
Les parents informent la direction, son délégué ou le centre PMS lorsque leur enfant est atteint d’une maladie contagieuse diagnostiquée par un médecin. La liste des maladies contagieuses est disponible auprès du CPMS. Cette notification permet à l’établissement de prendre les mesures nécessaires afin de préserver la santé de l’ensemble des élèves et du personnel.
Article XII.5 Prise d’un médicament autorisée par un médecin
Si un élève doit impérativement prendre un médicament pendant les heures de classe, la procédure suivante doit être respectée :
- les parents fournissent une ordonnance signée par le médecin, précisant le(s) médicament(s) à administrer, son nom, les doses et les horaires ;
- ils joignent un document portant leur consentement spécifique pour l’administration du
traitement ;
- le médicament est remis au titulaire, dans son emballage d’origine.
Il est rappelé que le personnel enseignant ne dispose d’aucune compétence particulière en matière de dispensation de médicaments. Cette procédure est donc strictement réservée aux cas où la prise de médicaments pendant les heures d’école est indispensable. Il doit s’agir de situations exceptionnelles.
Article XII.6 Allergies
À l’inscription, ou lors de la découverte d’une allergie chez un enfant, les parents en informent la direction ou son délégué afin de permettre une prise en charge adaptée. Si une procédure d’urgence est définie, elle doit être communiquée à l’école, accompagnée du traitement nécessaire. La fiche
de prise en charge des besoins médicaux spécifiques est complétée et la prescription médicale annexée.
